TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313820_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été diligent dans le suivi de sa demande et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée tardive prévue le 23 octobre 2023, date à laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se sera pas encore prononcée sur son recours, alors qu'il a perdu son emploi pour pouvoir venir étudier en France depuis le 5 avril 2023 et que la rentrée de janvier 2024 aurait pour effet de la maintenir plus longtemps au chômage alors qu'aucune formation équivalente n'est disponible au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre ne pouvant plus se prévaloir de l'intervention de la décision de la commission qui doit être regardée comme s'appropriant la motivation initiale depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors que son parcours est en cohérence et en continuité avec sa formation, il est titulaire d'une licence professionnelle électronique, il a acquis une expérience professionnelle en entreprise, il souhaite développer ses compétences qu'il ne peut pas développer au Cameroun, du fait d'une absence de formation adaptée, en vue de réaliser son projet de devenir manager et entrepreneur au Cameroun ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il atteste de tous les documents justifiant son séjour, il est inscrit à INCOMSUP en 1ère année de MBA Entreprenariat et business développement, cette formation étant sérieuse, peu important à cet égard qu'elle soit inscrite au répertoire national des certifications professionnelles dès lors que le diplôme figure dans l'arrêté du 12 mai 2011 ; il dispose de ressources suffisantes, d'un hébergement pour la durée de ses études, et d'une assurance voyage, dès lors aucune motivation migratoire ne vicie la demande de visa long séjour pour études. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le souhait de suivre des études en France n'étant pas à lui seul suffisant alors que sa formation possède deux rentrées dont une au mois de janvier 2024, qu'il n'est pas empêché de poursuivre son activité professionnelle et ne démontre pas ne pas avoir de possibilité de suivre une formation équivalente au Cameroun : - il entend substituer aux motifs initiaux celui fondé sur l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Ah-Fah, représentant M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 4 octobre à 11h00. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 4 octobre 2023 à 7h39 Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 1er juillet 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa long séjour pour étude. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313820_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel