TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313820_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin, 18 septembre et 4 octobre 2023, M. A D C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la direction des services administratifs et financiers des services de la Première ministre à lui verser une provision de 1 615,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande adressée à l'administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la créance est non sérieusement contestable, il a engagé la somme de 233,04 euros afin de louer un véhicule pour les besoins de la mission effectuée du 31 août au 2 septembre 2022, dont l'état de frais a été signé par son supérieur hiérarchique et présenté au paiement à la direction des services administratifs et financiers des services du premier ministre le 13 avril 2023 ; il a accompli trente missions ouvrant droit à un total de 79 indemnités repas, dont les états de fais ont été signés par son supérieur hiérarchique et présentés au paiement à la direction des services administratifs et financiers des services du premier ministre les 13 avril, 3 et 24 mai 2023 ; - le délai dans lequel la créance ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère contestable de la créance que constitue l'application des intérêts au taux légal ; - ce critère ne s'applique pas aux conclusions relatives aux frais liés au litige pour lesquels ce n'est pas une provision qui est demandée ; - la demande tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif n'est pas recevable s'agissant d'un pouvoir propre du juge. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août et 28 septembre 2023, le secrétariat général du gouvernement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à la condamnation de M. C à une amende pour recours abusif. Il fait valoir que : - la somme de 1 616 euros a été versée à M. C ; - la créance constituée du versement d'intérêts au taux légal et des frais irrépétibles est sérieusement contestable ; - la requête est abusive ce qui doit donner lieu au paiement d'une amende. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A C, agent contractuel des services de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a demandé à la direction des services administratifs et financiers des services du premier ministre le versement des indemnités et des remboursements des frais de missions, correspondant aux frais de location de véhicule et de repas. Il demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 615,54 euros correspondant au montant de ces frais augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de l'instruction que le secrétariat général du gouvernement a réglé les 23, 26, 27 juin, 5 et 7 juillet 2023 les frais dont le montant total s'élève à 1 615,54 euros dont le requérant demande dans la présente instance le paiement. Par suite la demande de provision correspondant au principal de la créance est devenue sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les intérêts moratoires : 4. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 5. En application de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 1 615,54 euros due par le secrétariat général du gouvernement à M. C d'intérêts de retard, au taux légal, à compter de la réception de chacun des états des frais correspondant à la somme due par le secrétariat général du gouvernement. Sur les frais d'instance : 6. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du secrétariat général du gouvernement la somme de 900 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'amende pour requête abusive : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du secrétariat général du gouvernement tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : Le secrétariat général du gouvernement est condamné à verser à M. C une provision constituée des intérêts moratoires assortis à la somme de 1 615,54 euros calculés selon les modalités précisées au point 5. Article 2 : Le secrétariat général du gouvernement versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le secrétariat général du gouvernement sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au secrétariat général du gouvernement. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2313820_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel