TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313826_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. E D et Mme A B, agissant en qualité de représentant légaux de Mahajaben Alam Aothy et Hapsa Alam Mime représentés par Me C, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé de leur délivrer des visas long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, " d'enregistrer les demandes de visas de long séjour et de les convoquer " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence d'empêcher l'instruction de leurs demandes de visas et de les empêcher de se rejoindre sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils ont fait les démarches en 2017, 2018, 2020, et le 16 février 2023, ils attestent des documents exigés pour les demandes de visas, malgré cela les demandes de visas n'ont pas été enregistrées ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la décision attaquée en refusant l'enregistrement de leurs demandes de visas porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a donné des instructions pour que les requérants soient convoqués afin de déposer leur demande de visa. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partiel (25%) par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 28 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) vont recevoir les demandeurs en entretien le 30 novembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. D et Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à un entretien pour effectuer les vérifications nécessaires en vue de la délivrance des visas sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. D et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. D et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me C. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2313826_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA