TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313828_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve d'une diligence particulière dans ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux avant la date de rentrée scolaire, laquelle est prévue en septembre 2023 ; la date limite de rentrée tardive est fixée au 16 octobre 2023 ; il a déjà engagé des frais importants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 : il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité (inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, ressources suffisantes, connaissance de la langue française), et seul un motif d'ordre public est susceptible de légalement fonder le refus litigieux, lequel n'est pas invoqué par l'administration ; l'administration ne peut opposer un motif tiré d'une prétendue absence de sérieux de son projet d'études dès lors qu'elle ne détient pas un pouvoir d'appréciation pédagogique ; un tel contrôle méconnaît le principe d'autonomie des universités, l'article L. 612-3 du code de l'éducation et caractérise une discrimination prohibée ; en tout état de cause, son projet de formation dispensée par une école réputée, est en parfaite adéquation avec son parcours académique et lui permettra de s'insérer professionnellement ; contrairement à ce qu'a considéré l'agent du SCAC, son parcours scientifique ne saurait être regardé comme passable au regard du niveau de ses notes et de l'obtention de son BTS avec mention assez-bien ; son projet, qui consiste à réaliser une troisième année afin de préparer un master en Data Sciences et Stratégie au sein du même établissement, en alternance, est pertinent avec son projet professionnel d'implanter une société dans le secteur de l'analyse des données dans le secteur bancaire, dans son pays d'origine ; l'avis du SCAC est ainsi mal fondé ; l'interruption en 2022/2023 de son cursus académique est uniquement dû à des aléas académiques propres à l'établissement d'enseignement qui n'a attesté de sa réussite qu'en janvier 2023 ; il a profité de cette interruption contrainte pour suivre une formation en langue anglaise et effectuer un stage ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a communiqué des éléments fiables justifiant de l'objet et des conditions de son séjour en France ; en outre, son projet d'études, sérieux et cohérent, ne saurait révéler que le visa a été sollicité à d'autres fins que celles de poursuivre ses études ; le BTS obtenu au Cameroun constitue une phase préparatoire aux études en cycle d'ingénieur envisagées ; il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France, d'un hébergement et n'a pas l'intention de détourner l'objet de son visa ; contrairement à ce qu'a considéré l'agent du SCAC, son parcours scientifique ne saurait être regardé comme passable au regard du niveau de ses notes et de l'obtention de son BTS avec mention assez-bien ; son projet, qui consiste à réaliser une troisième année afin de préparer un master en Data Sciences et Stratégie au sein du même établissement, en alternance, est pertinent avec son projet professionnel d'implanter une société dans le secteur de l'analyse des données dans le secteur bancaire, dans son pays d'origine ; l'avis du SCAC est ainsi mal fondé ; l'interruption en 2022/2023 de son cursus académique est uniquement dû à des aléas académiques propres à l'établissement d'enseignement qui n'a attesté de sa réussite qu'en janvier 2023 ; il a profité de cette interruption contrainte pour suivre une formation en langue anglaise et effectuer un stage ; * elle méconnaît le principe d'autonomie des universités, l'article L. 612-3 du code de l'éducation et caractérise une discrimination prohibée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est motivée par l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, révélant un risque qu'il détourne l'objet de son visa à d'autres fins que celles de poursuivre ses études. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, substituant Me Zouatcham, représentant M. A, qui reprend ses écritures à la barre et conteste le fait que l'avis du SCAC, non produit en intégralité, concerne le requérant, au regard de son contenu manifestement contredit par les pièces du dossier ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 mai 2000, a été admis, au titre de l'année académique 2023/2024, en année de " pré-MSc-informatique et management " dispensée par IONIS STM (school of technology and management) à Créteil. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 septembre 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313828
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313828_20231012
Données disponibles
- Texte intégral