TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313830_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 21 et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'empêche de poursuivre sa scolarité au sein de l'EM Strasbourg Business School alors qu'il a déjà versé 4 200 euros de frais de scolarité ; sa formation a débuté et il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 16 octobre 2023 ; il a fait preuve de diligence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il a communiqué des informations fiables et complètes pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour ; son projet d'études est cohérent et sérieux et il a été admis à la formation envisagée après avoir réussi les épreuves du concours international avec une moyenne supérieure à 12/20 ; l'EM Strasbourg est une grande école de renommée internationale et nationale, classée parmi les meilleurs écoles de commerce ; cette formation s'inscrit dans la continuité de son parcours antérieur débuté à l'EM d'Alger ; il justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, et dispose de ressources suffisantes, d'un logement et de soutiens financiers notamment de son frère, ressortissant français ; en outre, à supposer qu'il n'ait pas communiqué l'ensemble des informations nécessaires, il appartenait à l'administration de solliciter un complément d'information ; il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Breton substituant Me Bera, représentant M. B, qui reprend ses écritures à la barre et conteste le manque de diligence du requérant lequel a dû conclure un contrat de bail avant de pouvoir présenter sa demande de visa et se prévaut du fait que l'avis du SCAC n'étant pas produit dans son intégralité, il n'est pas possible de s'assurer qu'il concerne M. B et son projet de formation ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1999, a été admis en 1ère année de programme grande école 2ème année, grade master, au sein de l'EM Strasbourg, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, N°2313830
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2313830_20231013
Données disponibles
- Texte intégral