TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313834_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert auprès des autorités maltaises ; Il soutient d'une part que sa situation à Malte était insécuritaire et que sa vie a été menacé et d'autre part qu'il est malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Gabarda pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gabarda, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 15 mai 1996 qui a enregistré une demande d'asile en France doit être regardé comme demandant l'annulation d'un arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert auprès des autorités maltaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. En faisant valoir que sa situation à Malte était insécuritaire, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, le moyen qui n'est assorti d'aucune précision, ni pièce justificative ne permet pas d'établir qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, le requérant n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas en cas d'exécution de la mesure de transfert contestée d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". 5. M. A qui fait valoir que la mesure de transfert litigieuse est illégale en raison de ses conséquences sur son état de santé doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois le requérant n'apporte aucune précision utile, ni pièce médicale de nature à démontrer que son état de santé constituerait un motif humanitaire de nature à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner sur le fondement des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 la demande de protection internationale présentée devant les autorités françaises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert auprès des autorités maltaises. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. Gabarda La greffière, signé O. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23138340
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2313834_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel