TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313837_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an, en tant que cette décision lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 7 décembre 1988, fait valoir être entré sur le territoire français le 18 août 2011. Le 15 juillet 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien de dix ans. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an, en tant que cette décision lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ". 3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans a été refusée à M. A, sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien précités, au motif qu'il ne justifiait pas ressources suffisantes, stables ou régulières sur les trois dernières années. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a créé une société par action simplifiée dont l'activité a commencé le 6 mai 2022, il ne fournit toutefois aucun élément permettant d'apprécier les ressources dont il disposait au cours des trois dernières années précédant dans sa demande. Dans ses conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé M. Jacquinot Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4425 octobre 2023
DTA_2313837_20231025TA9525 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313837_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313837_20250325
Données disponibles
- Texte intégral