TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313838_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme D, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité chinoise, est arrivée en France le 28 août 2019, en qualité d'étudiante. Elle a souhaité obtenir le renouvellement de son titre de séjour le 5 septembre 2022. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site Internet, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandée tardivement, le 2 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour étudiant, qui expirait le 4 juin 2022. Elle a été sollicitée en retour par la préfecture de police, le 17 octobre 2022, aux fins de production de son attestation de réussite pour l'année 2021-2022 et, en l'absence de réponse de sa part, le dossier a été clos le 17 novembre 2022. Ayant adressé à la préfecture de police son relevé de notes pour l'année 2021-2022 le 7 avril 2023, Mme A fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. 6. D'une part, Mme A ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée en procédant avec plus de cinq mois de retard à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et en ne fournissant les pièces, demandées par la préfecture le 17 octobre 2022, que le 7 avril 2023. D'autre part, Mme A fait état d'une urgence liée à sa formation mais l'a interrompue le 20 février 2023, quand sa requête est datée du 12 juin. Mme A ne démontre ainsi ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2313838_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
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