TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313838_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - sa vie est en danger dans son pays d'origine ; - il ne savait pas que l'entreprise qui l'employait ne payait pas les cotisations URSAFF le concernant ; - il travaille depuis 2020 en qualité d'interprète, notamment judiciaire, au sein des sociétés AMA traduction et Ross Translation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 juillet 1994, entré en France le 15 avril 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Si M. A fait valoir qu'il travaille depuis 2020 en qualité d'interprète, notamment judiciaire, au sein des sociétés AMA traduction et Ross Translation, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire. Si M. A verse au débat une attestation de mission en date du 7 février 2022 ainsi qu'une convocation à interprète en date du 18 mars 2022, ces deux seules pièces sont insuffisantes pour justifier qu'il exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Si M. A soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations et dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a fixé le Pakistan comme pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2313838_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel