TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313842_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir obtenir la délivrance de son titre de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et s'est vu délivrer, le 18 avril 2013, un titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il a été reconnu réfugié et que sa carte de résident de dix ans délivrée en cette qualité est arrivée à expiration depuis le 17 avril 2023. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il résulte en effet de l'instruction que le requérant justifie de nombreuses captures d'écran, courriers et courriels adressés à divers services de l'Etat depuis le mois de janvier 2023. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors que, s'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, il risque de perdre son emploi. La mesure demandée d'obtenir un rendez-vous pour obtenir, sinon la délivrance de son titre, tout au moins une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour ou, si celui-ci ne devait pas avoir été fabriqué, de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la date de délivrance de son titre renouvelé, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que les frais exposés par M. A ne sont pas assortis de justificatifs, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme demandée par M. A à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour ou, si celui-ci ne devait pas avoir été fabriqué, de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la date de délivrance de son titre renouvelé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2313842_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel