TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313847_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, et des pièces complémentaires du 8, 10 et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire et à celle portant interdiction de retour : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de garantie de représentation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les observations de Me Boudjellal pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 avril 1969, est entré en France, selon ses déclarations en 2007. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique que M. B est entré en France en 2007 selon ses déclarations. L'arrêté mentionne les motifs qui ont justifié qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé au requérant et qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. L'arrêté précise également que l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ". Si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut se prévaloir d'un défaut d'examen dès lors qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Ainsi, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande sur ce fondement en examinant sa demande sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il en résulte que c'est à bon droit que le préfet a examiné sa demande de titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen peut être écarté. 5. En deuxième lieu, les pièces versées au dossier par M. B, si elles sont nombreuses et attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période contestée courant notamment, pour l'année 2013 pour laquelle il produit un courrier du 31 octobre 2013 relatif à un rendez-vous médical pour le 7 avril 2014, un justificatif sur la réduction solidarité transport, un avis d'impôt au nom d'une tierce personne, Mme C. Par suite, en opposant un refus à la demande de l'intéressé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application de 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir également que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait concernant la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une condamnation de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir obtenu frauduleusement des documents administratifs. Or la circonstance que le requérant ait obtenu frauduleusement des documents administratifs ne suffit pas, à elle seule, à établir que la présence de M. B sur le territoire français créerait, une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis 10 ans. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. Si M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, il ressort de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis 10 ans. En outre, il ne justifie, en tout état de cause, pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si M. B allègue être présent sur le territoire français depuis 2007, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que sa présence continue sur le territoire n'est pas établie depuis 10 ans. D'autre part, il n'apporte aucun élément probant sur l'intensité de sa vie familiale en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. " 12. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, comme cela a été dit, la circonstance que l'intéressé a été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour obtention frauduleuse de documents administratifs ne permet pas de considérer, à elle seule, que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 613-5 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que la décision portant refus de délai de départ est entachée d'une erreur d'appréciation. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui sont exclusivement fondées sur le refus de délai de départ volontaire, doivent être annulées. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce un refus de délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de police réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, mais seulement quant au délai de départ volontaire. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Enfin, en application de l'article L. 614-17, précité, il est rappelé à M. B qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, ce délai courant à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B quant au délai de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La république mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2313847_20230926
Données disponibles
- Texte intégral