TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313851_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, M. C D demande à ce Tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. M. D soutient qu'il est en droit de déduire de son revenu imposable, au titre de ces trois années, les pensions alimentaires versées à son père qui réside au Sénégal. Par une ordonnance en date du 17 octobre 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. D au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'administration fiscale portant sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le montant des pensions alimentaires versées par le contribuable à son père, au motif que l'état de besoin dans lequel ce dernier se trouvait n'était pas établi. Par une proposition de rectification du 28 novembre 2022, l'administration fiscale a notifié au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 à 2021, résultant de la remise en cause des pensions alimentaires déclarées. Par une réclamation en date du 13 juillet 2023, M. D a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises sa charge. Par une décision du 25 août 2023, l'administration a rejeté cette demande. M. D demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 à 2021. 2. Aux termes du 2° du II. de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. ". 3. Il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire que l'état de besoin du créancier d'aliments. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les pensions alimentaires ne sont admises en déduction du revenu global du débiteur que dans la mesure où elles répondent aux conditions définies par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque le débiteur apporte la preuve du versement de la pension et de son caractère alimentaire, ainsi que de l'état de besoin de son bénéficiaire. Les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions du code civil. 5. Il résulte de l'instruction que M. D ne verse au dossier aucune preuve permettant de vérifier la matérialité des versements effectués à destination de son père, M. A D, résidant au Sénégal. En outre, si le requérant affirme que son père n'est pas en mesure de faire face aux dépenses de la vie courante avec sa seule pension de retraite, il ne produit aucune preuve permettant de confirmer cet état de nécessité. En revanche, pour évaluer si les versements faits par le requérant à son père étaient disproportionnés par rapport aux besoins de ce dernier, l'administration a effectué un calcul permettant de déterminer si les revenus de M. A D lui permettaient de faire face aux nécessités de la vie courante. Cette méthode, qui n'a pas été contestée par le requérant, consiste, pour identifier le revenu minimum permettant de vivre au Sénégal, à multiplier le montant du salaire minimum d'insertion et de croissance net français d'une année par le revenu national brut du Sénégal de cette même année, lui-même divisé par le revenu national brut de la France pour cette même année. Ainsi, le salaire minimum d'insertion et de croissance net français, rapporté au revenu moyen au Sénégal, était de 496 euros en 2019, 541 euros en 2020 et de 524 euros en 2021. Or, avec des revenus de 7 028 euros en 2019, 6 735 euros en 2020 et 6 692 euros en 2021, M. A D excédait très largement le montant minimal de ressources permettant de faire face à des dépenses courantes au Sénégal. Par conséquence, M. D, qui n'établit que partiellement le versement des sommes effectuées à son père et n'établit pas l'état de besoin dans lequel ce dernier se trouve au Sénégal, n'était pas fondé à demander la déduction des pensions alimentaires versées à son père au titre des années en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants qui avaient été déduits par M. D sur le fondement du 2° du II. de l'article 156 du code général des impôts, au titre des pensions alimentaires versées à son père, dans ses revenus imposables au titre des années 2019, 2020 et 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2313851_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel