TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313855_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale - conjoint de français ", dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative, lequel renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à défaut en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat, de lui verser directement cette somme. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France par la biais du regroupement familial en décembre 2018, qu'il a bénéficié de trois titres de séjour dont le dernier arrivait à expiration le 10 décembre 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 16 octobre 2023, qu'il s'est vu remettre une attestation de dépôt mais aucun récépissé de demande de titre de séjour, y compris après l'expiration de son titre de séjour, qu'il a été informé que ses droits sociaux seraient suspendus de même que son contrat de travail, faute de titre valide, qu'il ne peut plus voyager, que la condition d'urgence est satisfaite car il est placé en situation de précarité, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 27 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1993 à Bouaké (Région du Gbêkê), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 10 décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 16 octobre 2023 et s'est vu remettre une attestation de dépôt. A l'échéance de sa carte de séjour, aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivré, de sorte qu'il a été placé à cette date en situation irrégulière au regard de son droit au séjour, le mettant dans l'impossibilité de travailler et de voyager. Par sa requête enregistrée le 26 décembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé le temps de l'instruction de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Au titre de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance à l'étranger ayant sollicité le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour d'un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande par l'administration est de droit dès lors que la demande a été déposée dans les temps prescrits, en particulier dans le cas d'une demande de renouvellement, et qu'elle est complète. 6. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas la complétude du dossier de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel déposé le 16 octobre 2023 par M. B, le défaut de mise à disposition, à l'expiration de sa précédente carte de séjour, du document prévu aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 4 ne peut s'analyser que comme une décision de refus de délivrance d'un tel document. 7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle çà une décision administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 23013855
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2313855_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA