TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2313856_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voit remettre un récépissé autorisant le travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros conformément à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade jusqu'en octobre 2014, qu'il vit en France depuis onze ans, qu'il a rencontré une compatriote en 2018, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu un enfant et avec qui il vit, qu'il a par ailleurs deux autres enfants d'une union antérieure, qu'il travaille auprès de diverses sociétés depuis février 2014 et dispose de références professionnelles sérieuses, qu'il a sollicité en mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car le comportement de la préfecture porte atteinte à son droit d'accès au service public, à une vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et de venir et à ses droits sociaux, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 27 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 juillet 1980 à Kinshasa, entré en France le 3 septembre 2011 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2012. Le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois par un arrêté du 2 novembre 2012 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2013. Le 30 octobre 2013, le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour pour raisons de santé, valable un an, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 9 novembre 2015 qui lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2016. M. A n'a pas exécuté cet arrêté, y compris après ce jugement. Le 5 novembre 2019, le préfet de la Sarthe l'a à son tour obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. La requête contre cette décision a été rejetée pour irrecevabilité par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2020. Cette troisième décision n'a pas non plus été exécutée par l'intéressé. Le 25 mars 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement à titre principal de la vie privée et familiale en faisant valoir sa relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu un enfant né le 21 mars 2019 à Corbeil-Essonnes (Essonne), et la présence en France de deux autres enfants nés d'une union antérieure, et à titre subsidiaire en qualité de salarié. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après les relances des 25 avril, 21 juillet et 5 octobre 2023. Par sa requête enregistrée le 26 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative , d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction que M. A a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de séjour et d'une obligation de quitter sans délai le territoire français qu'il n'a pas respecté, y compris en particulier après les jugements des 21 juillet 2016 et 13 janvier 2020. Il n'établit par ailleurs pas avoir sollicité de titre de séjour après le refus qui lui a été opposé en 2015. Il a été ainsi en mesure de rester sur le territoire français et de travailler de manière presque continue depuis près de dix ans sans disposer de titre de séjour ou d'autorisation de travail. Par suite, M. A ne justifie d'aucune des circonstances particulières mentionnées au point précédent nécessitant pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour, la personne présentée comme sa compagne et mère de son dernier enfant étant en situation régulière. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2313856_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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