TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2313858_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier enregistré le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mangin, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n°1912604 rendu le 4 février 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 19 juin 2019 et l'arrêté du 3 juillet 2019 décidant la radiation des cadres de M. B à compter du 1er mai 1997, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1912604 rendu le 4 février 2022 par le tribunal. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'assortir l'injonction prononcée par le jugement n° 1912604 du 4 février 2022 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n° 1912604 du 4 février 2022 n'a pas été exécuté dès lors qu'il n'a pas été procédé au réexamen de sa situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet. Il fait valoir que le jugement a été exécuté. Vu : - le jugement n°1912604 du 4 février 2022 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Par un jugement n°1912604 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 19 juin 2019 et l'arrêté du 3 juillet 2019 décidant la radiation des cadres de M. B à compter du 1er mai 1997, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () " 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le ministre de l'intérieur, a pris un arrêté du 24 janvier 2025 radiant des cadres M. B à compter du 20 novembre 2015. Toutefois, s'il affirme avoir reconstitué la carrière de l'intéressé sur la période allant du 1er mai 1997 au 20 novembre 2015, l'arrêté du 20 février 2025 qu'il produit, qui comprend un article 3 selon lequel la carrière du gardien de la paix B " est reconstituée strictement aux fins de calcul de ses droits à la retraite ", ne permet pas de justifier de l'entière exécution du jugement n° 1912604 du 4 février 2022. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B sur la période allant du 1er mai 1997 au 20 novembre 2015 dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de carrière de M. B sur la période allant du 1er mai 1997 au 20 novembre 2015 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Caro, première conseillère, Mme Capogna, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Caro La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juillet 2022
DTA_1912604_20220707TA939 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313858_20250409
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2313858_20250409