TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313861_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de lui donner une nouvelle date de convocation pour se présenter aux épreuves orales des U4 " Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME " et U51 " Participer à la gestion des risques de la PME ", ensemble la décision du 19 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui fixer deux nouvelles dates d'examen pour les épreuves E4 et E51, tout en conservant les notes obtenues à la session 2023 aux autres épreuves, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 13 juin 2023 est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision du 19 septembre 2023 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur de fait. La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 17 janvier 2025. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a refusé de donner à Mme A une nouvelle date de convocation pour se présenter aux épreuves orales des U4 " Gérer la relation avec les clients et fournisseurs de la PME " et U51 " Participer à la gestion des risques de la PME ". Par une décision du 19 septembre 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France a rejeté le recours gracieux introduits par Mme A le 15 juin 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation des décisions du 13 juin 2023 et du 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France n'a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 12 janvier 2024. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction à la requérante. 3. Aux termes de l'article D. 222-5 du code de l'éducation : " Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité ". Aux termes de l'article D. 222-7 du code de l'éducation : " Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C " gestionnaire BTS Gestion de la PME ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait reçu délégation de signature pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rousseau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rousseau de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 juin 2023 et du 19 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois. Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Me Rousseau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rousseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rousseau et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 octobre 2023
DTA_2313867_20231011TA777 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313861_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313861_20250307