TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313863_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juin 2023 de l'ambassade de France en Iran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait dû reconnaître son mariage avec M. B ; - l'erreur de retranscription de sa date de naissance constitue une erreur matérielle et ne saurait avoir d'incidence sur la réalité du lien matrimonial, ou à tout le moins du lien de concubinage les unissant ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit des documents d'état civil authentiques et probants permettant de prouver son identité et sa situation familiale et qu'elle justifie d'une relation de concubinage stable et continue avec M. B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Niang, substituant Me Kati, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2017. Mme A B, ressortissante afghane et épouse alléguée de M. B, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en Iran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 1er juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 août 2023, dont Mme B demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demandeuse de visa n'avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiant de la qualité de réfugié, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressée avec la personne protégée. 5. Pour justifier du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, Mme B, dont l'identité doit être regardée comme étant établie par les documents d'état civil versés au dossier, produit un certificat de mariage faisant état de son mariage le 16 février 2014 avec M. C B, ressortissant afghan. Toutefois, et alors même que le réunifiant a constamment déclaré Mme B comme son épouse dans son formulaire de demande d'asile puis dans sa fiche familiale de référence, ce mariage n'a pas été reconnu par les services de l'OFPRA, dès lors qu'il était indiqué dans ces documents que la requérante était née le 1er janvier 2000 et que son mariage avait été célébré alors qu'elle n'était âgée que de quatorze ans. Si Mme B soutient que la mention de cette date est erronée et qu'elle résulte d'une erreur de transcription, les documents d'identité qu'elle a versés attestant de sa naissance le 1er janvier 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris d'une rectification de son état-civil. Par suite, le lien matrimonial unissant la demandeuse de visa au réunifiant ne peut être considéré comme établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle justifiait avec M. B, avant que celui-ci ne dépose une demande d'asile, d'une vie commune stable et continue, elle ne l'établit pas en se bornant à produire la copie d'un unique transfert d'argent daté du 4 octobre 2022, des extraits de conversations issus d'une messagerie téléphonique et datant essentiellement de l'année 2022 ou encore quelques photographies non datées et non circonstanciées. Par ailleurs, si Mme B établit que le réunifiant lui a rendu visite en Iran, cette circonstance est postérieure au dépôt de la demande d'asile de M. B. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait entre la requérante et M. B une communauté de vie stable et continue antérieure à la demande d'asile du réunifiant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché la décision de la commission doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 et faute pour Mme B de démontrer l'existence d'un lien concret et d'une vie commune suffisamment stable et continue avec le réunifiant, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d'entrée en France sans avoir d'effet direct sur le lieu dans lequel réside la demandeuse de visa. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2313863_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel