TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313865_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 21 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 20 mars 2023, qu'il n'a reçu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 21 juillet 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'une carte de résident, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il est marié avec une ressortissante française et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à l'intéressé le 14 décembre 2023, valable jusqu'au 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2313867, M. B A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. B A, qui indique que le récépissé mentionné par la préfète du Val-de-Marne comme remis le 14 décembre 2023 ne l'a en fait jamais été ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1 M. C B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 à Tunis, entré en France le 9 novembre 2007, a bénéficié d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 août 2022, en raison de son mariage avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants. Il en a demandé le renouvellement et, le 20 mars 2023, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelé. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de carte de résident, par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, il en a demandé au tribunal l'annulation et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a indiqué qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à l'intéressé le 14 décembre 2023, valable jusqu'au 13 mars 2024. Toutefois, le requérant conteste s'être vu remettre ce récépissé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne indique avoir remis à l'intéressé, le 14 décembre 2023, soit près de deux semaines avant l'enregistrement de la présente requête, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2024. Si le requérant soutient que ce document ne lui a jamais été remis, il résulte de cette décision que la préfète du Val-de-Marne doit être entendue comme ayant voulu prolonger l'instruction de la demande de M. B A au moins jusqu'à cette date, quand bien même le renouvellement d'une carte de résident serait " de plein droit ", de sorte qu'aucune décision implicite ne peut être considérée comme ayant été prise sur cette demande. 5 Par suite, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B A est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l'article L .521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1000 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, D : M. AymardD : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313865
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313865_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA