TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313866_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation dans un délai de 48 heures en vue de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissant de nationalité américaine, qui déclare être arrivée en France le 28 juin 2022 et y résider depuis lors sous couvert de visas de court séjour successifs, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, Mme E demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme E, ressortissante de nationalité américaine, fait valoir qu'elle est entrée en France en juin 2022 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2023, dont la préfecture de police a accusé réception. Elle soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour se voir délivrer, dans l'attente de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, notamment pour prendre en charge efficacement la tutelle familiale qu'elle exerce sur Mme D veuve C. Elle souligne qu'elle est contrainte de retourner aux Etats-Unis tous les trois mois pour obtenir un nouveau visa de court séjour. 6. Mme E ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence alors que, d'une part, sa nationalité américaine lui permet de demeurer pour la durée de validité de son visa en situation régulière sur le territoire français, d'autre part qu'elle n'établit par aucune pièce être empêchée d'exercer ses actes de tutelle, se bornant à produire un refus de sa propre prise en charge au titre de l'assurance maladie. Par ailleurs, le dépôt de sa demande est récent et le délai d'instruction n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2313866_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA