TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2313868_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2023, le 15 mai 2024, le 28 août 2024 et le 9 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal de condamner le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis avec son père et son frère du fait de l’interdiction de rendre visite à Nicole A... entre le 23 et le 28 janvier 2023 lors de son hospitalisation au GHEF de Meaux. Elle soutient que : - en leur interdisant de rendre visite à Nicole A..., le GHEF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros ; elle a également causé un préjudice moral à son frère et son père qu’il convient d’indemniser respectivement à hauteur de 20 000 euros et 30 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2024 et le 6 août 2024, le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les demandes indemnitaires formulées par Mme A... au nom et pour le compte de son père et son frère sont irrecevables ; - il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Un mémoire a été enregistré pour Mme A... le 19 janvier 2026 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique ; - les observations de Me El Boustani, représentant le Grand Hôpital de l’Est Francilien. Considérant ce qui suit : 1. Nicole A... a été hospitalisée au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) de Meaux en raison d’un ulcère profond purulent à la jambe gauche et d’un état vasculaire global altéré des membres inférieurs, entre le 23 janvier 2022 et le 31 janvier 2022, date de son décès. Sa fille, Mme B... A..., soutient qu’elle a été empêchée de la visiter avec son frère et son père entre le 23 janvier 2022 et le 28 janvier 2022. Par un courrier du 23 mai 2023, elle a demandé au GHEF de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis avec son père et son frère. Cette demande a été rejetée par un courrier du 31 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B... A... demande au tribunal de condamner le GHEF à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis avec son père et son frère. 2. Si Mme B... A... soutient qu’elle n’a pas été autorisée à rendre visite à sa mère pendant son hospitalisation au GHEF du 23 au 28 janvier 2021, il résulte toutefois du rapport d’entretien du responsable des urgences qu’aucune limitation de visite n’a été notée dans la prise en charge de Nicole A... et Mme B... A... n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles restrictions lui auraient été effectivement opposées, ainsi qu’à son père et son frère. Dans ces conditions, Mme B... A..., qui n’établit pas la réalité des faits dont elle se plaint, n’est pas fondée à soutenir que le GHEF aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au Grand Hôpital de l’Est Francilien. Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Mathon, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, R. COMBES Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La greffière, L. POTIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 juin 2025
ORCA_25VE00765_20250619TA7710 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2313868_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2313868_20260210
Données disponibles
- Texte intégral