TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313875_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 septembre 2023, 18 octobre 2023 et 19 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale car elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions lui permettant de se voir octroyer un délai de départ. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait le principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et professionnelle et est disproportionné ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive ou, à défaut, que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, - les observations de Me Petit, substituant Me Berdugo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français fondant l'arrêté portant assignation à résidence et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en raison du conflit au Hat-Karabakh dont M. C est originaire, - les observations de M. C, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant arménien né le 7 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 2 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C a été interpelé par les services de police le 13 octobre 2023 lors d'un contrôle routier et placé au local de rétention administrative de Nanterre pendant deux jours. Par un nouvel arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du 15 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours. Ce sont les décisions contestées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. 4. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. 5. M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il convient de relever qu'il a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 13 octobre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Le requérant entend exciper de l'illégalité de l'arrêté du 3 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, l'arrêté apparaissant régulièrement notifié, le requérant n'est pas fondé à exciper de la légalité de cette décision devenue définitive. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 7. Pour contester la décision en litige, M. C soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en considérant qu'il représente une menace à l'ordre public, soutenant notamment qu'il a fait l'objet d'une seule condamnation en 2017. Il est constant toutefois que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2017 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée. Il est en outre connu des services de police sous quatre identités et pour des faits commis entre 2011 et 2023 de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament classé comme psychotrope, détention de faux et conduite sans permis, exploitation de véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre, travail dissimulé, conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, vols simples au préjudice des établissements publics ou privés, destructions et dégradations de biens privés. Si seuls les faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ont donné lieu à une condamnation pénale, l'ensemble de ces faits constituent un faisceau d'indice ne permettant pas d'infirmer l'appréciation porté par le préfet sur la nature du comportement de l'intéressé. En outre, l'intéressé n'a pas déferré à une précédente mesure d'éloignement dont il a eu connaissance avant l'édiction de la présente mesure. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait ni d'appréciation sur la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé. 8. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. C, ressortissant arménien, soutient résider en France depuis quatorze ans, être séparé de sa compagne et de leurs deux enfants nés en France et âgés de treize et six ans mais participer à l'entretien et à l'éducation de ces deux derniers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dont il vit séparé. La circonstance qu'il résiderait en France depuis quatorze ans ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse porterait une atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé qui ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. En outre, au regard de la menace à l'ordre public que représente le comportement réitéré du requérant, ce dernier ne peut se prévaloir d'une intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. M. A fait valoir que ses deux enfants sont nés en France et y résident depuis treize et six ans et que l'ainée va entamer des démarches pour acquérir la nationalité française. Toutefois, comme il a dit été précédemment, le requérant n'établit pas participer à leur éducation et à leur entretien. En outre, ses enfants comme sa précédente compagne ont également la nationalité arménienne, aucun ne disposant à ce jour de la nationalité française. Dès lors, le foyer familial peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 13. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. 14. Comme il a été relevé au point 5, M. C a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 13 octobre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 16. Comme il a été dit au point 7, le comportement de M. C représente une menace pour l'ordre public, circonstance sur laquelle le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ce motif suffisant à lui-seul pour justifier cette mesure, même si l'intéressé dispose de garanties de représentation. Au surplus, l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il s'ensuit que la décision portant refus de départ volontaire n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 17. La décision portant interdiction de retour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier. 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation et n'est pas disproportionnée Sur l'arrêté portant assignation à résidence 20. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 21. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 22. Comme il a été relevé au point 5, M. C a eu l'occasion de présenter ses observations lors de son audition par les services de police le 13 octobre 2023 et que, de surcroit, il ne démontre pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'assignant à résidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 24. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il n'est pas établi que l'éloignement de M. C du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Meudon la forêt dans les Hauts-de-Seine, qu'il vit seul et ne démontre pas exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. C ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8h à 10h au commissariat de Meudon pendant une période de 45 jours, renouvelable une fois, présenterait un caractère disproportionné au regard notamment de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 13 octobre 2013 et 15 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, signé P. BocquetLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2313875_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel