TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2313875_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2023, 16 janvier, 12 février et 21 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sangaré, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français. La requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle dispose d’attaches familiales et professionnelles en France et qu’elle y est bien intégrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé. Par décision du 17 septembre 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Sangaré, représentant Mme A.... Une note en délibéré a été produite le 1er octobre 2025 par Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante mauritanienne née en 1990, est entrée en France en octobre 2015 avec un visa long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 31 octobre 2022. Le 4 novembre suivant, elle a sollicité un changement de statut en qualité de « salarié ». Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., présente en France depuis 2015, vit en concubinage, depuis au moins le mois d’octobre 2021, avec M. C..., compatriote né en 1980 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mai 2026, avec lequel elle a eu un fils né le 3 août 2023. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l’arrêté contesté a été pris et donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté doit dès lors être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté en date du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2313875_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel