TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313885_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B C, représenté par Me Hamidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité russe, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police en vue de retirer son titre de séjour, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. M. C, ressortissant de nationalité russe, est muni, depuis que la qualité de réfugié lui a été reconnue, d'attestations de prolongation d'instruction successives, la dernière étant valable entre le 17 mai et le 16 novembre 2023. Il n'est donc pas en situation irrégulière sur le territoire français, n'est exposé à aucun risque d'éloignement et est autorisé à travailler. Il ne démontre pas, comme il l'affirme, que ses employeurs n'acceptent de l'employeur que s'il est muni d'un titre de séjour d'une période de validité plus étendue. M C ne peut ainsi se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2313885_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA