TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313887_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, notifiée le 9 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " assorti d'une autorisation de travail, à titre accessoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'il est désormais en situation irrégulière et est privé de la possibilité de poursuivre ses études ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le signataire ne peut être identifié en violation des articles L. 200-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et viole ainsi l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une précédente décision de refus ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions d'un titre de séjour " étudiant " posées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2304735, enregistrée le 8 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - le jugement n° 2104112 du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Wissaad, substituant Me Tisserant, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né le 4 mai 1989, est entré sur le territoire français en octobre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 17 octobre 2018 au 17 octobre 2019 afin de poursuivre ses études. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022. Au cours d'un rendez-vous en préfecture, le 7 février 2023, M. A s'est vu remettre son titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2022. Il a alors effectué une nouvelle demande dès le 7 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A peut se prévaloir de la présomption d'urgence dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 8. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler, à titre accessoire, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, notifiée le 9 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de munir M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour " étudiant " l'autorisant à travailler, à titre accessoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2313887_20231129
Données disponibles
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