TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313890_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. H E et Mme G A épouse E agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, B, C, D et F E, représentés par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa sollicitées par Mme G A et les enfants B, C, D et F E, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de convoquer les intéressés en vue de l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille alors qu'ils sont en droit de bénéficier d'un visa au titre de la réunification familiale ; ils ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande de visa ; leurs visas iraniens de court séjour expirent le 30 septembre 2023 ; ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan ; Madame sera privée de ses droits en raison de sa qualité de femme isolée et de la profession de Monsieur qui fut activement recherché par les Talibans ; les intéressés vivent dans une situation de grande précarité ; une atteinte est portée à l'intérêt supérieur des enfants dont certains ne sont pas scolarisés et ne bénéficient d'aucun suivi médical et social. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle viole les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 561-2 du même code et porte une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, le 2 octobre 2023, les intéressés ont procédé au dépôt de leur demande de visa. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2023, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313909 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visas sollicités par ceux présentées comme son épouse et ses enfants, au titre de la réunification familiale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les intéressés ont procédé, le 2 octobre 2023, au dépôt de leur demande de visas, laquelle a été dûment enregistrée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige sont devenues sans objet, ce qui n'est pas contesté par les requérants. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, ainsi que, par voie de conséquence, sur celles formulées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. H E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. H E et de Mme G A épouse E aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme G A épouse E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dumaz Zamora. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2313890_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA