TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313890_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, complétée le 8 janvier 2024, Madame D B épouse C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France en 2017 pour raisons médicales car elle est atteinte d'une maladie auto-immune rare, qu'elle a bénéficié d'une titre de séjour en qualité d'étranger malade d'un an valable jusqu'au 29 juin 2022, qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne, qu'elle n'a eu aucune nouvelle, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née en janvier 2023, qu'elle en a demandé les motifs le 6 novembre 2023, sans obtenir de réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu'elle est entachée d'une absence d'examen de son cas et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a été prise sans que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait rendu son avis et alors que le traitement dont elle a besoin n'est pas disponible dans son pays d'origine, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ne démontrant pas la condition d'urgence. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2313889, Madame B épouse C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 11 janvier 2024, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Lerein, représentant Madame B, requérante présente, qui rappelle que son dossier a été transmis à la préfecture du Val-de-Marne par celle des Hauts-de-Seine en novembre 2022, qu'il n'y a eu aucune instruction alors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle n'a plus de prise en charge de ses soins qui ne sont pas couverts par l'aide médicale d'Etat, qu'elle vit en France avec son époux et son fils ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Madame D B épouse C, représentée par Me Lerein, a présenté une note en délibéré le 14 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1 Madame B épouse C, ressortissante béninoise née en 1963 à Djegbe (Abomey, département du Zou), entrée en France le 13 novembre 2017 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de malade dont le dernier, délivré par le préfet des Hauts-de-Seine est arrivé à échéance le 29 juin 2022. Elle en a demandé le renouvellement, et son dossier a été transmis à la préfecture du Val-de-Marne par celle des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2022. Elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne, malgré plusieurs demandes et relances en ce sens, toutes restées sans réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le 6 novembre 2023, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite, sans recevoir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, elle a donc demandé au tribunal l'annulation de cette décision implicite de et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3 Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ". 4 Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un tel titre, il appartient au préfet saisi d'en assurer l'instruction en lien étroit avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de prendre une décision expresse sur la demande qui lui est soumise, eu égard à sa nature particulière. 5 Dans ces conditions, la requête présentée par Madame B épouse C et tenant à la suspension d'une décision implicite qui aurait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, ne pourra qu'être rejetée, étant sans objet, aucune décision implicite de rejet ne pouvant être opposée en cas de demande présentée sur le fondement de cet article, quand bien même l'instruction d'une telle demande excéderait la durée de quatre mois mentionnée à l'article R. 432-2 du même code, eu égard aux délais nécessaires à son examen par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au rendu obligatoire de son avis. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6 En revanche, eu égard à ce qui précède, et dès lors que la préfète du Val-de-Marne soutient que la demande de l'intéressée est " toujours à l'instruction ", rien ne s'oppose à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée valable le temps de cette instruction. Par suite, il sera enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse devant être prise par la préfète du Val-de-Marne. Sur les frais du litige 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le requête de Madame B épouse C entant qu'elle demande la suspension de la décision implicite qui aurait été opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à Madame B épouse C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse devant être prise par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame B épouse C que le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B épouse C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313890
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2313890_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA