TA936ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313893_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 3 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hamladji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis (h) de l'accord franco-algérien, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous 48 heures ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; en ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent l'article 7 bis (h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024. Deux mémoires produits par Mme C ont été enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction, les 8 et 10 octobre 2024, et n'ont pas été communiqués. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2024, l'intéressée n'ayant pas fourni, dans le délai imparti, les pièces réclamées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Amrouche, substituant Me Hamladji, représentant Mme C. Une note en délibéré produite par Mme C a été enregistrée le 11 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 juin 1991 à M'Sila (Algérie), est entrée en France, le 13 novembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2021, puis, à la suite d'une demande formulée le 27 janvier 2022, s'est vu délivrer un second certificat de résidence valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 27 février 2023, elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 7 bis (a) et 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, notamment l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à sa destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen n'est pas, en l'état de l'instruction, assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier explicatif daté du 3 mai 2023 adressé par Mme C aux services de la préfecture en vue de compléter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence du déposée le 27 février 2023, que la requérante aurait expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Si le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme C, sur le fondement de l'article 7 bis a) et de l'article 6 point 2 de cet accord, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, il n'a nullement examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur le fondement du h) de l'article 7 bis, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer sa méconnaissance. Par suite, Mme C, qui ne prétend d'ailleurs pas, en l'état de l'instruction, remplir les conditions du a) du même article 7 bis, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu'il en aurait méconnu les stipulations. 6. En quatrième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C se prévaut de sa durée de présence en France où elle réside depuis 2018, du mauvais traitement dont elle a souffert durant son mariage et de ses efforts d'insertion socio-professionnelle. Toutefois, si la requérante travaille en qualité d'agent d'entretien depuis 2022, cette expérience professionnelle n'est pas suffisante, eu égard à sa faible ancienneté, pour caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa séparation d'avec son époux en 2021, Mme C a rencontré d'importantes difficultés de logement et qu'elle justifie être hébergée depuis janvier 2022 par M. A D, après avoir assumé, jusqu'en avril 2022, la prise en charge et les soins de la mère de ce dernier en fin de vie, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En sixième lieu, dès lors qu'il n'est nullement contesté que Mme C ne partage plus de communauté de vie avec son époux depuis 2021, et indépendamment des motifs ayant conduit à une telle rupture de la communauté de vie des époux, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant un tel motif pour prendre l'arrêté contesté, en particulier pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis, alinéa a) et sur l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313893_20241104
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