TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2313898_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13, 22 et 27 juin 2023, le Forum européen des femmes musulmanes, représenté par Me Viegas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a suspendu son activité pour une durée de 6 mois à compter de l'extinction de la précédente mesure de suspension, en lui obligeant à transmettre les relevés de l'ensemble des comptes bancaires depuis le 1er septembre 2022 et l'ensemble des échanges réalisés par le fonds de dotation avec l'ONG Qatar Charity et notamment le dossier de présentation de demande de financement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent ; - sa requête est recevable ; - il y a urgence à suspendre la décision dès lors que la suspension de son activité préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il défend en ce qu'elle l'oblige à dépenser une partie de sa dotation non consomptible, elle l'empêche de financer les actions de l'association AISBL-EFOMW et elle porte atteinte à sa réputation. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, l'absence de publication des comptes au Journal Officiel pour l'année 2020 résulte d'un manque de clarté de la décision de suspension du 14 septembre 2022 et, d'autre part, il emploie les fonds pour des activités d'intérêt général et conformes à son objet social. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 avril 2023 sous le numéro 2307686 par laquelle le Forum européen des femmes musulmanes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; - le décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Viegas, représentant le Forum européen des femmes musulmanes et de Mme B, sa présidente ; - et les observations du représentant du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Une note en délibéré, présenté par Me Viegas, a été enregistrée le 29 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " () / VII.- L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. / A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. / En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. / Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. / Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Le Forum européen des femmes musulmanes demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a suspendu son activité. Toutefois, tant ses écritures, ses dires à l'audience que les pièces produites au soutien de sa demande de suspension ne permettent de déceler l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête du Forum européen des femmes musulmanes ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Forum européen des femmes musulmanes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Forum européen des femmes musulmanes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2313898_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel