TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313904_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Aurore, représentée par la SCPA Dominique-Droux et Baquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D E du logement qu'il occupe au sein du centre provisoire d'hébergement (CPH) " Les Cinq Toits " situé au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement " Les Cinq Toits " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés ; 4°) de condamner M. C à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans la résidence de l'intéressé compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Droux, représentant l'association Aurore. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Par un contrat de séjour du 22 novembre 2020, M. C a été admis dans le centre d'hébergement " Les Cinq Toits " pour une durée de neuf mois courant du 22 novembre 2021 au 22 août 2022. Par un courrier du 14 décembre 2023, l'association Aurore a notifié à M. C la fermeture du centre d'hébergement pour le 31 mars 2023. Elle indique qu'une proposition de relogement sera faite dans les meilleurs délais, mais qu'au vu du contexte de tension dans le secteur du logement, une seule proposition leur sera communiquée. Par un courrier du 21 mars 2023, l'association Aurore notifié à M. C la fin de sa prise en charge et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. L'association Aurore demande d'ordonner l'expulsion de M. C du logement qu'il occupe au sein du centre provisoire d'hébergement " Les Cinq Toits ". Sur les conclusions à fin d'expulsion : 3. D'une part, aux termes de l'article 6.2 du contrat de séjour du 22 novembre 2020 : " L'hébergé est tenu : / () / - d'accepter l'orientation vers un hébergement ou un logement qui pourrait lui être proposé. / () / - de respecter le règlement de fonctionnement de l'établissement dont il reconnaît avoir pris connaissance. " L'article 8.3 du même contrat prévoit une : " Résiliation à l'initiative de l'établissement dans les cas suivants : / - Non-respect du règlement de fonctionnement. " L'article 8.4 du contrat de séjour prévoit une " Résiliation à l'initiative d'une autorité administrative notifiée par l'organisme gestionnaire " en cas de " Refus d'une orientation adaptée, en logement, etc ". En outre, aux termes de l'article V des règles d'organisation du centre provisoire d'hébergement (CPH) " Les Cinq Toits " : " Les situations suivantes entraîneront une convocation des personnes concernées par le/la chef(fe) de service et sont passibles de fin de prise en charge immédiate ou définitive selon la situation : / () / - Refus d'une proposition adaptée à la situation de l'hébergé.e. " Aux termes de l'article VI des règles d'organisation : " 1) Sorties / () / - Le droit au maintien au sein de la structure étant conditionné au respect du règlement de fonctionnement, l'Association Aurore et l'Etat se réservent le droit de prononcer d'un commun accord votre fin de prise en charge en cas de non-respect de celui-ci. / () / 2) Orientation par l'Etat / - L'Etat peut décider de réorienter la personne accueillie vers un autre centre d'hébergement en France, selon la situation du résident. En cas de refus, une fin de prise en charge sera prononcée. / - L'hébergement dans la structure d'accueil est temporaire. En cas de fermeture de celle-ci, les résidents alors présents peuvent être réorientés, selon leur situation, vers un autre centre en France. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 2 de la convention d'occupation précaire portant sur l'immeuble sis 45-57 boulevard Exelmans : " Les parties conviennent que la date de fin de la convention d'occupation précaire, prorogée par un avenant n° 1 au 5 septembre 2022, est reportée au 15 avril 2023. / La convention d'occupation précaire signée entre les Parties prendra automatiquement fin, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, à la date résultant de ce qui est stipulé ci-avant en cas de remise anticipée et au plus tard le 15 avril 2023. / A l'expiration de la convention d'occupation précaire, pour quelque causse que ce soit, l'Occupant devra restituer à l'Office les locaux du 45-57 boulevard Exelmans à Paris 16ème, libres de tout occupant, à quelque titre que ce soit. " 5. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation précaire conclue entre le département de Paris et l'association Aurore a pris fin le 15 avril 2023. Dans le cadre de la fermeture définitive du centre " Les Cinq Toits ", M. C a fait l'objet d'une proposition de réorientation vers un autre centre d'hébergement qu'il a refusé. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, en application des stipulations du contrat de séjour et des dispositions des règles d'organisation du CPH citées au point 3, l'association Aurore a notifié à M. C la fin de sa prise en charge et lui ont demandé de libérer l'hébergement qu'il occupe. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper un logement au sein du centre " Les Cinq Toits ", son contrat de séjour ayant pris fin le 22 août 2022, son expulsion qui vise à assurer le respect par l'association Aurore de ses obligations contractuelles rappelées au point 4 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans le centre d'hébergement " Les Cinq Toits ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement " Les Cinq Toits " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. 7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'association Aurore à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l'association sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à l'association de demander directement à l'Etat le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association Aurore présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du centre " Les Cinq Toits " situé au 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris. Article 2 : L'Etat pourra donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d'hébergement " Les Cinq Toits " afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aurore et à M. D F C. Fait à Paris, le 27 juin 2023. La juge des référés, M.-AB La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313904_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel