TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2313907_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 19 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l'aide juridictionnelle est refusée, à verser à la requérante en application du seul article L. 761-1. Elle soutient que : - la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement ; - - le préfet, qui n'a pas mis en œuvre la clause de souveraineté ou la clause humanitaire, s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable tels que définis par le règlement Dublin III ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 29 septembre 1995, déclarant être entré en France le 28 juin 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 juillet 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle détenait un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi d'une demande de prise en charge les autorités allemandes, lesquelles ont donné leur accord le 20 juillet 2023. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne et l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités allemandes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était en possession d'un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article 7, du 4) de l'article 12 et du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme D, notamment qu'elle a déclaré être célibataire, avoir deux enfants mineurs résidant au Mali, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 6. Mme D soutient qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mais seulement les pages de garde des brochures A et B. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par sa signature avoir reçu communication, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont les contenus ont été explicités, lors de l'entretien du 10 juillet 2023, par l'interprète en soussou, faute de version desdites brochures dans cette langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information de la demandeuse d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel.(). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien par une agente de la préfecture de Maine-et-Loire, le 10 juillet 2023, avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, que l'intéressée a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cette agente, dont les nom et prénom sont mentionnés sur le compte-rendu d'entretien, doit être regardée comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération notamment d'éléments tenant à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Mme D soutient qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de sa grossesse. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en est qu'au premier trimestre de cette grossesse et d'autre part, elle n'établit ni même ne soutient que celle-ci serait pathologique, voire même seulement difficile et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adéquat en Allemagne. En outre, ses deux enfants résident au Mali et elle ne soutient pas qu'elle aurait des liens personnels ou familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de Mme D vers l'Allemagne et indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de la requérante pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de l'Allemagne du 18 juillet 2023 et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 15. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté qu'un examen de la situation personnelle de Mme D a été réalisé par le préfet de Maine-et-Loire. 16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme D aux autorités allemandes doit être écarté. 17. En dernier lieu, Mme D soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la contrainte qu'elle instaure n'est pas proportionnée au but recherché. Toutefois, dès lors que Mme D est domiciliée à Angers et ne fait état d'aucune difficulté pour se rendre au commissariat indiqué de cette ville, l'assignation à résidence dans le département du Maine-et-Loire et l'obligation de pointage tous les lundis et mardis à 8h00 n'apparaissent pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi par l'administration de s'assurer de la disponibilité de la requérante afin de pouvoir mettre à exécution la décision de transfert dont elle a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2313907_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel