TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313913_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 9 octobre 2023 à 9h02, Mme C B, représentée par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 19 juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; le refus des conditions matérielles d'accueil la prive de tout aide, notamment de l'allocation pour demandeur d'asile ; elle ne peut pas honorer ses rendez-vous médicaux faute de moyen financier pour payer le déplacement et ne peut interrompre son traitement au risque d'une dégradation significative de son état psychiatrique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie ; les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées sans qu'elle n'ait été mise à même de présenter ses observations ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité. Elle présente un état de santé extrêmement fragile. Elle est de surcroît psychologiquement instable. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 à 9h09, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut : A titre principal à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de décision faisant grief ; A titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313998, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guerin, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante azerbaidjanaise née le 28 décembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 19 juin 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guerin. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2313913_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel