TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313916_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B E, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire " salarié ", dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les observations de Me Singh, représentant M. E, - et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 2001, a fait l'objet d'un arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. E soutient qu'il est arrivé en France en 2018, à l'âge de dix-sept ans, et établi avoir obtenu, en 2021, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " poissonnier écailler ". Il vit depuis le 9 septembre 2022 dans un centre d'hébergement d'urgence avec Mme A C, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu un jeune garçon, le 12 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 9 juin 2023 pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours devant mineur de moins de quinze ans. Il ressort, à cet égard, du procès-verbal d'audition du 9 juin 2023 que M. E a frappé, à plusieurs reprises, sa conjointe, avant de la menacer. Si M. E fait valoir que cette dernière l'avait également frappé, les violences dont Mme C a fait l'objet ne peuvent être regardées comme un simple geste de défense de la part de M. E. 5. Toutefois, M. E indique être père du jeune D, né le 12 septembre 2022, et soutient subvenir à son éducation et son entretien. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du 13 juin 2023 d'une travailleuse sociale au sein du centre d'hébergement d'urgence où résident M. E et Mme C, que le requérant se montre présent et investi dans la vie de son enfant. Cette attestation indique, à cet égard, que le requérant " assure pleinement son rôle de père. Il est très investi et présent pour son fils. Madame travaille et Monsieur s'occupe continuellement de son fils jusqu'au retour de la mère. De plus, l'enfant est inscrit à la crèche, Monsieur le dépose chaque matin et le récupère tous les soirs ". Ce document est également corroboré par une attestation d'une responsable du pôle d'orientation de l'association Droit à l'école précisant que M. E s'occupe de son fils. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant se rend aux rendez-vous médicaux de son enfant. Par suite, en dépit de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'arrêté attaqué aurait pour effet d'éloigner durablement M. E de son fils, dont il est suffisamment établi qu'il contribue, à tout le moins, à l'éducation. Si M. E n'établit pas, en revanche, subvenir à l'entretien de son fils, cette circonstance est notamment liée au fait qu'il n'exerce actuellement aucune activité professionnelle. Il suit de là que M. E est fondé à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors notamment que cette décision a pour effet de séparer son enfant soit de sa mère, soit de son père, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. E à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaires, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, contenues dans les arrêtés du 11 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a seulement lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. E, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 10. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. E de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 11 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de de réexaminer la situation de M. E, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police et à Me Singh. Lu en audience publique le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2313916_20230626
Données disponibles
- Texte intégral