TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313918_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 en tant que le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - viole le droit à la libre circulation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les observations orales de Me Perez Cartier représentant M. B, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - et les observations orales de Me Marchand, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant polonais, né le 11 février 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 en tant que le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 251-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elle vise l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique que le comportement de M. B, qui a été signalé par les services de police le 10 juin 2023 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, commis en état d'ivresse, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et qu'il y a donc lieu de l'éloigner d'urgence au regard du risque pour l'ordre public qu'il représente. En outre, cette décision ajoute que le droit au séjour de l'intéressé ne peut être maintenu dès lors qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. La décision en litige précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui se déclare en concubinage. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes du 1° de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 10 juin 2023 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, commis en état d'ivresse. Dans ces conditions, les faits qui lui sont reprochés par le préfet de police eu égard à leur gravité, sont de nature à faire regarder son comportement comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Si M. B indique qu'il souffre également d'une pathologie bipolaire, pour laquelle il fait l'objet d'un traitement médicamenteux, il n'établit pas que la poursuite de son traitement serait impossible en Pologne. La circonstance que M. B ait été employé dans le cadre d'un contrat saisonnier entre le 6 avril et le 9 juin 2023 n'est, à cet égard, pas de nature, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation personnelle. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. B en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. B représente une menace à un intérêt fondamental de la société. Eu égard à la nature des différents faits pour lesquels il a fait l'objet de signalements, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 6 de la directive 2004/38/CE ni son droit à la libre circulation, en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2313918_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel