TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313919_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue, son conseil, de la somme de 1 500 euros ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, lui verser directement. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en présumée pour le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence tiré de ce que le signataire dont il n'est pas établi qu'il ait reçu délégation à l'effet de signer la décision, ni que cette délégation ait été dûment publiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a été émis après que le rapport du médecin de l'office ait été rédigé, et que le médecin ayant rédigé ce rapport ne faisait pas partie de la composition de ce collège ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas statué sur l'ensemble des fondements de sa demande de titre de séjour et n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les 7) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2022 (n°21PA02137) qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 2021 qui avait annulé l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui avait, notamment, refusé un titre de séjour demandé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 27 juin 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2313289 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience : - le rapport de M. Bachoffer ; - et les observations de Me Sangue pour Mme A et Me Floret, substituant Me Tomasi pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, né le 9 décembre 2000, à Bougaa (Algérie), ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, délivré le 7 mars 2022 sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et valable jusqu'au 6 mars 2023. Le 24 février 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 24 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle () peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ", l'article 3 de cette même loi précisant : " Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité algérienne, réside régulièrement et habituellement en France sous couvert d'un titre de séjour d'un an délivré le 7 mars 2022. Elle doit ainsi être regardée comme remplissant la condition de résidence fixée par les dispositions précitées. Par suite, eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que la décision est entachée d'un vice tiré de l'incompétence de son signataire, d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Ofii sur lequel se fonde la décision litigieuse a été émis selon une procédure régulière, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnait les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2022, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun de ces moyens ne parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313919_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel