TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313921_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2313921 le 20 septembre 2023, M. D E, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, daté du 2 février 2023, notifié le 18 septembre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Vertou (Loire-Atlantique) ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la recevabilité de sa requête : alors qu'il était placé en garde à vue, le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a notifié un prétendu " rappel " d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Le préfet expose qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français lui aurait été notifiée le 2 février 2023. Cependant, la mention des voies et délais de recours n'est nullement signée par ses soins. Seul l'officier de police judiciaire a signé le document. Il n'est même pas fait mention de ce qu'il aurait refusé de signer. Et pour cause, puisqu'il n'a jamais été rendu destinataire de cet arrêté avant qu'il ne soit porté à sa connaissance le 18 septembre dernier. En tout état de cause, il sera souligné qu'aucun interprète n'était présent lors de la prétendue notification du 2 février 2023. Or, le 18 septembre dernier, il était bien assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. De même, l'arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié en langue arabe en présence donc d'un interprète. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée dès lors qu'il n'a absolument pas tenu compte de sa situation personnelle. En effet, il ne fait nullement mention de ce que ce dernier est en situation régulière en Espagne dans la mesure où il dispose d'un récépissé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne pouvait valablement se fonder uniquement sur l'article L. 611-1-1° du CESEDA alors qu'il est de nationalité algérienne. Le préfet ne pouvait uniquement se fonder sur les dispositions précitées sans vérifier l'application des stipulations de l'accord du 7 décembre 1968 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait : il n'apparaît pas que sa situation personnelle ait été examinée avant de prendre sa décision ; - elle est entachée d'un défaut de base légale : si le préfet lui reproche des infractions qu'il aurait commises, il ne vise strictement aucun texte à l'appui de ses considérations ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est arrivé en France le 20 janvier 2020, soit depuis plus de 3 ans à la date de la décision contestée. Il est particulièrement bien inséré en France dans la mesure où il travaille. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il justifie de garanties de représentation suffisantes et dispose d'une adresse chez une relation, où il est hébergé. Aucun risque de fuite ne pouvait donc être caractérisé au cas d'espèce. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est arrivé en France le 20 janvier 2020, soit depuis plus de 3 ans à la date de la décision contestée. Il est particulièrement bien inséré en France dans la mesure où il y travaille. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : il dispose d'un récépissé espagnol. A ce titre, il est reconnu en situation régulière par les autorités espagnoles. Cependant, l'interdiction de retour sur le territoire français apparaît manifestement disproportionnée, notamment au regard des effets sur son droit au séjour en Espagne. En effet, il ne pourra rejoindre l'Espagne. Par ailleurs, les éléments retenus par le préfet ne pouvaient, à eux-seuls, justifier l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En effet, le préfet s'appuie uniquement sur les procès-verbaux de police ainsi qu'il le rappelle lui-même : " Considérant qu'à la lecture des procès-verbaux de police. Il n'a jamais été condamné. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation et est entachée d'erreur de droit ; il justifie d'un récépissé confirmant qu'il est en situation régulière en Espagne. Or, le préfet a décidé de fixer comme pays de destination son pays de nationalité, soit l'Algérie, soit un pays au sein duquel il est légalement admissible, mais limité alors aux pays non-membres de l'Union Européenne. Il n'a nullement tenu compte de ce qu'il est actuellement en situation régulière en Espagne. De ce fait, il ne peut même pas prétendre exécuter volontairement cette obligation de quitter le territoire français puisqu'il ne pourra alors rejoindre l'Espagne où il est pourtant légalement admissible ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les obligations de présence à domicile sont parfaitement excessives et apparaissent clairement disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées pour le préfet par Mme C B, cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu de l'arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : A titre principal : - sur la recevabilité de la requête : son arrêté du 2 février 2023 a été notifié à l'intéressé le 2 février 2023 à l'occasion de son interpellation par les services de police de Nantes. Contrairement aux affirmations du requérant, sa signature apparaît bien ainsi dans la décision notifiée, à la suite de la signature de l'agent notifiant. Les voies et délais de recours ont donc bien été dûment notifiés au requérant faisant ainsi courir le délai de recours contentieux de 48 heures applicable à cette décision. La requête sera donc déclarée irrecevable en tant qu'elle est déposée hors délai du recours contentieux. Par ailleurs, au cours de son placement en garde à vue et de son audition, l'intéressé n'a pas sollicité le recours à un interprète et a déclaré qu'il comprenait la langue française. Par ailleurs, à l'occasion d'une nouvelle interpellation le 26 avril 2023, le préfet a procédé à un rappel de cette mesure du 2 février 2023, rappel qui a également été signé par le requérant. De même à l'occasion de son audition par les services de police, il mentionne bien l'existence de cette obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 février 2023 et confirme qu'il comprend le français. - sur le bien-fondé de la requête : le requérant considère que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen dans la mesure où il justifierait d'un récépissé des autorités espagnoles indiquant qu'il serait en situation irrégulière. Toutefois, ce document est daté du 8 septembre 2023, postérieurement à la date de sa décision du 2 février 2023. Il ne peut donc être pris en compte pour considérer la légalité de sa décision du 2 février 2023. Il n'a par ailleurs pas été présenté par le requérant au moment de son interpellation du 17 septembre 2023. Au moment de son placement en garde à vue le 2 février 2023, le requérant n'a pas été en mesure de produire un document justifiant de démarches initiées auprès des autorités espagnoles. D'autre part, consulté sur la situation du requérant, le Centre de Coopération Policière et Douanière d'Hendaye indique que les recherches portant sur la comparaison des empreintes du requérant ont fait l'objet d'un résultat négatif. L'intéressé n'était donc pas, contrairement à ses allégations, connu des autorités espagnoles, le 2 février 2023. A titre subsidiaire : - la décision attaquée a bien été prise après examen complet de la situation de l'intéressé tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa situation juridique et administrative. Sa décision mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant sans domicile fixe, déclarant vivre chez une relation, sans apporter plus de précision. Elle précise également qu'il n'établit pas détenir d'attaches personnelles stables, intenses et anciennes en France et qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs. Lors de son audition du 2 février 2023, il ne fait par ailleurs aucune mention d'une relation avec une ressortissante espagnole. Sa décision précise également que si l'intéressé déclare avoir effectué des démarches en Espagne, il n'en apporte pas la preuve ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit : sa décision vise expressément les dispositions de l'article L 611-1 1° du CESEDA qu'il convient en l'espèce d'appliquer au regard de la situation du requérant. Sa décision vise également les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - s'agissant du défaut de base légale : son arrêté vise l'ensemble des infractions commises par le requérant et précise bien que cette décision se fonde sur les dispositions de l'article L 611-1 1° du CESEDA, l'intéressé étant entré irrégulièrement sur le territoire ; - le requérant est célibataire, sans enfant, et sans ressources légales. Il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : son refus d'accorder un délai de départ volontaire est fondé sur les dispositions de l'article L 612-2-3° du CESEDA. Le risque existe que l'intéressé se soustrait à son obligation de quitter le territoire dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en usant de multiples alias. Ainsi à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie, le 2 février 2023, le requérant a explicitement indiqué qu'il refusait de regagner son pays. En outre, le comportement du requérant étant constitutif d'une menace à l'ordre public, il entre dans le champ d'application de l'article L 612-2- 1°. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de ce qui a été dit précédemment. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant assignation à résidence : il a décidé, par arrêté du 2 octobre 2023, d'abroger l'arrêté du 18 septembre 2023 contesté et d'assigner le requérant sur la base des dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA à compter du 4 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2314843 le 5 octobre 2023, M. D E, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence sur la commune de Vertou pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois à compter du 18 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les obligations de présence à domicile sont parfaitement excessives et apparaissent clairement disproportionnées ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, - et les observations de Me Guérin, avocat de M. D E, en sa présence, accompagné d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2313921 et 2314843, présentées par M. D E, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D E, ressortissant algérien né le 19 juin 2001, est entré en France en janvier 2020. Le 2 février 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence et des faits de recel de biens provenant d'un vol. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 18 septembre 2023, ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Par un nouvel arrêté du 2 octobre 2023, le préfet a abrogé la précédente décision portant assignation à résidence et a assigné l'intéressé à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois. M. D E demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige soulevé dans la requête n° 2313921 : S'agissant de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. D E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D E a été interpellé et placé en garde à vue le 2 février 2023. A cette occasion, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé à l'officier de police judiciaire compétent de lui notifier ses décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa signature apparait en bas de page, suivant la mention des voies et délais de recours, après qu'il ait reconnu avoir été informé de ses droits et être placé en état de les faire valoir. Le requérant ne peut dès lors soutenir que la notification de l'arrêté attaqué a été effectuée dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle ne l'a pas été dans une langue qu'il comprend, circonstance qui aurait fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. La circonstance qu'un interprète ait été mandaté à l'occasion d'autres actes de procédure ou de nouvelles décisions administratives ultérieures ne saurait remettre en cause la notification opérée le 2 février 2023, dans la langue française que l'intéressé a déclaré comprendre et savoir lire. En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux de son audition auprès de la police, des 2 février et 26 avril 2023, que M. D E a constamment déclaré " parler le français ". 6. Compte-tenu de ce qui précède, la notification de l'arrêté du 2 février 2023 attaqué a été régulière et n'a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. La circonstance que l'arrêté a fait l'objet d'une seconde notification à l'intéressé le 18 septembre 2023 à 14h10 par un officier de police judiciaire n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Or la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 20 septembre 2023. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que les présentes conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête n° 2313921 tendant à l'annulation des décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. D E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. S'agissant de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet a assigné M. D E à résidence pour une durée de six mois : 8. En prenant un nouvel arrêté le 2 octobre 2023, le préfet a abrogé sa précédente décision du 18 septembre 2023. Il n' y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 2023, par laquelle le préfet a assigné à résidence M. D E pour une durée de six mois. Sur les conclusions présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2314843, dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet a assigné à résidence M. D E sur la commune de Vertou pour une durée de 45 jours : 9. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait. 10. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonce les considérations qui la fondent, tant en fait, qu'en droit. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 11. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. D E de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 9h00 et 10h00 aux services de la gendarmerie de Vertou procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette commune, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 12. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2313921 est rejetée en tant qu'elle demande l'annulation des décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. D E de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2313921 sollicitant l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D E à résidence pour une durée de six mois. Article 3 : La requête n° 2314843 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. BOUCHARDON La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2313921, 2314843 **
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2313921_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel