TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313929_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin 2023 et 27 juin 2023, M. B A représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour révélée par le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour par un agent de la préfecture du service de réception des étrangers le 15 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; l'urgence est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour qui expire le 26 juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n'est motivée ni en droit ni en fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 juin 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2313932 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de Me Abdel Salam, représentant M. A, qui reprend les moyens exposés dans sa requête ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il oppose, d'une part, l'absence de justificatifs relatifs à l'urgence et, d'autre part, l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 septembre 1995 et de nationalité indienne, est entré en France le 24 janvier 2012 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 4 juillet 2012, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an. Il a présenté une demande de titre de séjour en 2013 et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour du 17 juin 2014 au 24 avril 2019. Le 20 mai 2021, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable un an, renouvelé le 27 juin 2022 et valable jusqu'au 26 juin 2023. Le 15 mai 2023 il s'est rendu en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, celui-ci lui a été refusé et aucun récépissé ne lui a été remis. Par la présente requête et en l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police portant refus d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est rendu à la préfecture de police le 15 mai 2023 afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et que cet enregistrement lui a été refusé. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police fait valoir que M. A ne justifie pas que la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation d'urgence grave et immédiate notamment du fait de sa situation personnelle et, que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré n'est venu à expiration que le 26 juin 2023, postérieurement à la date à laquelle le tribunal a été saisi. Toutefois, eu égard à la situation personnelle de M. A, au refus opposé par un agent de la préfecture de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et à l'imminence de l'expiration de son dernier document de séjour en cours de validité, le 26 juin 2023, ces seuls éléments invoqués à l'audience par le préfet de police ne permettent pas de renverser la présomption d'urgence. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", délivré le 27 juin 2022 et valable jusqu'au 26 juin 2023 et, de la décision écrite produite en défense, que le refus d'enregistrement de sa demande qui lui a été opposé, le 15 mai 2023, au guichet de la préfecture, est fondé sur le fait qu'il n'a pas déposé un dossier complet à défaut de présentation d'un passeport. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision est dépourvue de motivation en droit et qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces à présenter pour une demande de renouvellement de titre de séjour sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il a donc lieu de suspendre la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2313929_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel