TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313935_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme E D et M. C B, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A F, et représentés par Me Aknine, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne sur leur demande d'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du même département a attribué à leur fille une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de dix-huit heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap chargé d'apporter cette aide à leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que leur fille a besoin qu'une aide humaine aux personnes handicapées individuelle lui soit apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap durant dix-huit heures par semaine pour ne pas subir un retard important dans ses apprentissages et bénéficier effectivement de sa scolarisation ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la loi n° 89-86 du 10 juillet 1989, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et les articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que celle-ci est devenue sans objet, dès lors que, depuis le 8 janvier 2024, la fille des requérants bénéficie de l'aide individuelle apportée par trois accompagnants des élèves en situation de handicap à raison de seize heures par semaine, soit durant la totalité de son temps de scolarisation effectif. Vu : -la requête n° 2313940 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 23 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Aknine, représentant de Mme D et M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : si la fille des requérants bénéficie, depuis le 8 janvier 2024, de l'aide individuelle apportée par trois accompagnants des élèves en situation de handicap durant seize heures par semaine, il n'en demeure pas moins qu'il manque deux heures d'accompagnement mensuel pour exécuter pleinement la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 3 octobre 2023 ; le risque existe qu'un ou plusieurs des trois accompagnants des élèves en situation de handicap chargés d'apporter l'aide individuelle attribuée à la fille des requérante soient réaffectés auprès d'un autre élève handicapé ; -les observations de Mme D. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Par une lettre datée du 17 octobre 2023 et reçue le 23 octobre suivant, Mme D et M. B ont mis en demeure la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne d'exécuter la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du même département (CDAPH) a attribué à leur fille mineure, A F, née le 12 février 2028 et inscrite en grande section à l'école maternelle " Les Violennes " de Bussy-Saint-Georges pour l'année scolaire 2023/2024, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle de dix-huit heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Leur requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas sérieusement contesté, par la seule invocation d'un risque hypothétique de réaffectation des agents en cause auprès d'un autre enfant handicapé, que, depuis le 8 janvier 2024, trois accompagnants des élèves en situation de handicap apportent à la fille des requérants l'aide individuelle dont elle a besoin durant la totalité de son temps de scolarisation effectif, soit seize heures par semaine. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l'académie de Créteil, dont l'exception de non-lieu à statuer ne peut dès lors être accueillie, cette circonstance postérieure à l'introduction de l'instance n'est pas de nature à priver d'objet la requête, dès lors qu'elle ne permet pas de considérer que la décision de la CDAPH mentionnée ci-dessus, qui attribue une aide humaine aux élèves handicapée individuelle de dix-huit heures par semaine, a été pleinement exécutée. Cette même circonstance implique en revanche que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 8 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2313935_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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