TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2313936_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 25 août 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 novembre 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. B a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1980 à Somankidy (Mali), entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 17 juin 2022 auprès de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le rejet implicite de la demande de M. B est réputé avoir été pris par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Si M. B soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que le défaut de motivation ainsi invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () " Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé signé avec la société 2BO O GUSTO le 20 novembre 2018. Son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur seulement le 20 janvier 2023 alors que la date de validité du récépissé de M. B était expirée, et après la naissance de la décision implicite de refus de renouvellement attaquée. Si le requérant soutient qu'il avait cru de bonne foi que le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail constituait l'autorisation de travail sollicitée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour de séjour pluriannuelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Si M. B fait valoir qu'il réside depuis dix-huit ans sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. Il ne justifie pas non plus d'une vie privée et familiale en France. Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour effet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313936/3-3
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TA756 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2313936_20240206
Données disponibles
- Texte intégral