TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313937_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification d'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est en France depuis 2013, qu'elle bénéficie d'un titre de séjour depuis 2016 et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 novembre 2023, qu'elle est la mère de deux enfants nés en France, qu'elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a été dirigée vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France où le dépôt de sa demande est impossible, qu'elle en a informé le préfet par une lettre du 16 octobre 2023 restée sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de perdre son emploi puisqu'elle n'a plus de titre de séjour valide et que la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, la demande de la requérante ayant fait l'objet d'une décision favorable. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ouedraogo, a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 mai 1977 à Pointe-Noire, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont la dernière, pluriannuelle, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 15 novembre 2023. Elle indique que la reconnaissance de paternité de sa première fille par un ressortissant français a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 mai 2022. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne pour le 15 septembre 2023 pour déposer une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ". Son rendez-vous a été annulé et elle a été dirigée vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Or, le dépôt de sa demande n'est pas possible sur cette plateforme. Elle a donc saisi le préfet de Seine-et-Marne, le 16 octobre 2023, de cette impossibilité en réitérant sa demande de rendez-vous, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 28 décembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé qu'une décision favorable avait été prise sur cette demande et qu'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " allait lui être délivrée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 17 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Ouedraogo, a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313937_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel