TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313939_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 27 septembre 2023, Mme C et M. A, représentés par Me Tchiakpe, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à la jeune E A, un visa de long séjour en vue de sa scolarisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de la jeune E A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité par la jeune E A, par une note diplomatique du 27 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme C et M. A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintiennent celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Ils soutiennent que le visa sollicité a été délivré à la jeune E A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 septembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme C et M. A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. A des conclusions de leur requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F C, M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2313939_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel