TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313939_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision retirant la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise , d'autre part, de la décision de refus de remise de ce titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre sa carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision de classement sans suite, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la nouvelle demande de titre de séjour qu'elle a déposée le 18 octobre 2023 fait bien l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2313952 ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : *elle est privée, depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, du droit de séjourner en France et d'y exercer une activité professionnelle ; elle est également privée du bénéfice des droits attachés à la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " que la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui délivrer le 24 août 2023, et ce, alors que, ce titre de séjour n'étant pas renouvelable, il sera expiré lorsqu'il sera statué au fond sur la légalité des décisions en litige ; *il ne peut lui être reproché de s'être placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en déposant sa demande de titre de séjour tardivement et en s'abstenant de déclarer un changement de son lieu de résidence effective, puisque : la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas au nombre des titres de séjour dont la délivrance doit être demandée entre le soixantième et le cent-vingtième jour précédant l'expiration d'un titre de séjour ; les différences entre les modalités de demande d'un titre de séjour en fonction du motif de celui-ci constituent une source de confusion ; les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas estimé sa demande irrecevable et l'ont au contraire instruite ; ils auraient pu exiger d'elle l'acquittement du droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour après l'expiration d'un précédent titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'exercice d'un recours en référé en cas de décision ou de comportement de l'administration manifestement illégal ; la précarité de sa situation ne résulte pas du dépôt hors délai de sa demande de titre de séjour mais des pratiques illégales de l'administration qui s'est abstenue pendant huit mois de lui délivrer un récépissé, qui lui a refusé la remise d'un titre de séjour après avoir pourtant décidé de le lui accorder et qui n'a pas transféré son dossier aux services qu'elle estime territorialement compétents ; elle n'était pas tenue, en raison de la durée de validité inférieure à un an de son dernier titre de séjour, de déclarer un changement de sa résidence effective ; toute démarche effectuée au moyen du téléservice ANEF bloque systématiquement toute autre démarche effectuée par un autre moyen ; il ne lui a pas été demandé, après le dépôt de sa demande de titre de séjour, de fournir un autre justificatif de domicile que celui qu'elle a joint à cette demande ; elle a été transparente sur son lieu de résidence lors du rendez-vous en préfecture du 6 octobre 2023 ; elle n'a donc pas sciemment dissimulé son adresse ; -le refus de remise d'un titre de séjour qui lui a été opposé verbalement le 6 octobre 2023 découle nécessairement d'un retrait de la décision du 24 août 2023 de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", nonobstant la circonstance que cette dernière décision procèderait d'une erreur qui n'est pas établie et dont, d'une part, elle n'a pas été informée, d'autre part, elle ne pouvait pas se douter ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, pour les raisons suivantes : *ces décisions ont l'une et l'autre été prises par une autorité incompétente ; *le refus de lui remettre son titre de séjour n'est pas motivé, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *cette décision est illégale en raison de l'illégalité du retrait de titre de séjour en litige ; * le retrait de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'était pas illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que : -la requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en déposant sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'abstenant volontairement de déclarer le changement de son lieu de résidence effective et permanente comme l'y obligeaient pourtant les dispositions de l'article R. 431-23 du même code, en s'abstenant également, lors du rendez-vous en préfecture du 6 octobre 2023, de compléter son dossier par un justificatif de domicile dans le Val-de-Marne et en ne suivant pas les conseils des services de la préfecture des Hauts-de-Seine de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ; -la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dont la requérante prétend s'être vu refuser la remise le 6 octobre 2023 n'a jamais été fabriquée, dès lors que le courriel du 24 août 2023 informant la requérante de ce qu'une suite favorable avait été réservée à sa demande de titre de séjour et que celui-ci était en cours de fabrication a été envoyé par erreur et que cette erreur a été corrigée par l'envoi, le même jour, d'un courriel de convocation de l'intéressée à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; -la requérante ne justifie pas qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail dont la réalisation ou la conclusion serait subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour et ne démontre pas davantage que l'irrégularité de sa situation l'empêche de postuler un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -cette requête est irrecevable, dès lors que sa décision du 14 novembre 2023 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour déposée le 18 octobre 2023 par Mme C ne fait pas l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que la requérante n'a pas déposé ses demandes délivrance d'un nouveau titre dans les deux mois ayant précédé l'expiration de son dernier titre de séjour ; -aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision du 14 novembre 2023, dès lors qu'à cette date, la requérante avait perdu son droit au séjour et était devenue, de fait, primo demanderesse. Vu : -la requête n° 2313952 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 23 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Sangue, substituant Me Place, représentant Mme C, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie en cas de retrait d'un titre de séjour et qu'il y avait lieu d'enjoindre un réexamen de la situation de la requérante par le préfet territorialement compétent ; -les observations de Me Benzina, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en précisant que la requête aurait dû être dirigée contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme C, ressortissante marocaine née le 7 juillet 1995, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er mars au 31 décembre 2022. À la suite du dépôt, le 1er février 2023, au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'administration lui a successivement adressé trois courriels via le même téléservice le 24 août 2023 : le premier, pour l'informer que son dossier avait été " reçu et pris en charge " et qu'il allait " maintenant être examiné par le service " ; le deuxième, pour lui indiquer qu'une " suite favorable " avait été réservée à cette demande, que son titre de séjour était en cours de fabrication et que les modalités de retrait de ce titre lui seraient ultérieurement précisées par SMS ; le troisième et dernier, pour la convoquer à un rendez-vous en préfecture fixé le 6 octobre 2023 à 15h00 en vue de déposer ladite demande. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une part, du refus de remise du titre de séjour en cause qui lui a été verbalement opposé lors de ce rendez-vous, d'autre part, du retrait implicite, intervenu antérieurement, d'une décision de délivrance du titre de séjour en cause. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 3. D'une part, Mme C ne sollicite pas, dans la présente instance, la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet des Haut-de-Seine a " classé sans suite " une nouvelle demande de titre de séjour déposée par elle le 18 octobre précédent. Par suite, la circonstance que cette décision ne ferait pas l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation est sans incidence sur la recevabilité de sa requête en référé. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les décisions mentionnées au point 2 dont la suspension de l'exécution est demandée dans la présente instance font bien l'objet, quant à elle, d'une requête en annulation enregistrée sous le n° 2313952. 5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 7. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le deuxième des trois courriels du 24 août 2023 mentionnés au point 2 a été envoyé par erreur à Mme C et, en outre, que celle-ci aurait été informée de cette erreur lors du rendez-vous en préfecture auquel elle s'est présentée le 6 octobre 2023 à 15h00 et qu'elle aurait dû se douter de ladite erreur, notamment à la lecture du courriel la convoquant à ce rendez-vous en vue non pas de la remise d'un titre de séjour mais du dépôt d'une demande de titre de séjour, il n'en demeure pas moins que l'intéressée a reçu notification, par le courriel en cause, d'une décision réservant une " suite favorable " à sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", autrement dit d'une décision acceptant de lui délivrer un tel titre de séjour. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s'étant vu implicitement mais nécessairement retirer, par l'envoi du dernier des trois courriels du 24 août 2023 mentionnés au point du 2, le titre de séjour ainsi accordé. Par suite, elle bénéficie en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or il n'est fait état, en défense, d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption. Ne sont notamment pas de nature à caractériser une telle circonstance le fait que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle n'a pas déclaré, alors qu'en raison de la durée de validité, inférieure à un an, de son dernier titre de séjour, elle n'y était pas tenue par les dispositions de l'article R. 431-23 du même code, le changement de son lieu de résidence effective et permanente durant l'instruction de sa demande, qu'elle n'a pas fourni un justificatif de domicile dans le Val-de-Marne lors du rendez-vous en préfecture du 6 octobre 2023 et qu'elle n'aurait pas ultérieurement sollicité, pour suivre un conseil donné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission exceptionnelle au séjour. L'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être tenue pour établie en ce qui concerne la suspension de l'exécution d'un retrait implicite d'une décision de délivrance d'un titre de séjour. 8. Il en va en revanche différemment, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sollicitée par Mme C n'a jamais été fabriquée, en ce qui concerne la suspension de l'exécution du refus de remise d'un titre de séjour qui a été verbalement opposé à la requérante le 6 octobre 2023. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 10. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que la décision de délivrance d'un titre de séjour notifiée par le deuxième des trois courriels du 24 août 2023 mentionnés au point 2 aurait été illégale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de retrait de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de retrait de la décision de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dont Mme C a reçu notification le 24 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 13. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 14. Il s'ensuit qu'en l'espèce, il ne saurait être enjoint à l'autorité territorialement compétente de remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à Mme C. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est ordonnée par la présente ordonnance, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 16. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de retrait de la décision de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dont Mme C a reçu notification le 24 août 2023 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision mentionnée à l'article 1er, de munir Mme C d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Melun, le 11 mars 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2313939_20240311
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- Texte intégral