TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313940_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée le 23 février 2023 n'a pas fait l'objet d'une réponse de la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité sénégalaise née le 1er décembre 1974 est arrivée en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est depuis maintenue sur le territoire français, munie d'une autorisation provisoire de séjour à partir de l'année 2018, en raison de la maladie de son fils. Au mois d'août 2022, Mme A n'a cependant pas vu son autorisation provisoire de séjour renouvelée et est, depuis cette date, en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a sollicité, le 23 février 2023 un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de voir enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2014 et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour entre 2018 et 2022, au regard de l'affection et du handicap dont souffre son fils, né en France en 2016. Elle ne s'est cependant pas vue délivrer une autorisation provisoire de séjour lors de son rendez-vous au mois de juillet 2022. Mme A a, par conséquent, le 23 février 2023, sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. Le délai d'instruction de la demande de rendez-vous de Mme A n'apparaît, à ce stade, pas déraisonnable, d'autant plus que Mme A n'a déposé aucune demande de titre entre le mois de juillet 2022, date à laquelle elle ne bénéficiait plus d'une autorisation provisoire de séjour et le 23 février 2023, date à laquelle elle a procédé au dépôt d'une demande. Mme A ne peut ainsi se prévaloir devant le juge des référés d'une urgence qu'elle a elle-même créée, le délai de prise de rendez-vous n'apparaissant par ailleurs, à ce stade, pas déraisonnable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, I. Pertuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313940_20230627
Données disponibles
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