TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313942_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de quitter la France pour réaliser son stage à l'étranger, dans le cadre de sa formation de management à l'université Panthéon-Sorbonne, et de revenir en France à l'issue de ce stage en septembre 2023. Il soutient que l'autorisation provisoire de séjour dont il dispose ne lui permettra pas de mener son stage débutant le 15 juin au Maroc à son terme et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 22 novembre 2004, est titulaire d'un visa mineur valable jusqu'au 13 septembre 2023. Il a sollicité de la préfecture de police, le 28 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour pérenne, dès lors qu'il a atteint sa majorité le 22 novembre 2022. N'ayant été uni, à l'occasion de son rendez-vous à la préfecture, que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 août 2023, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer tout document lui permettant de quitter la France pour réaliser son stage à l'étranger, dans le cadre de sa formation de management à l'université Panthéon-Sorbonne, et de revenir en France à l'issue de ce stage en septembre 2023. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, M. A a obtenu un rendez-vous, a vu sa demande de titre enregistrée et s'est vu, dans l'attente de l'instruction de cette demande, délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 août 2023. S'il se prévaut de ce que son stage au Maroc durera jusqu'en septembre 2023 et qu'il ne sera alors pas en capacité de revenir sur le territoire français, la convention de stage produite ne prévoit la réalisation d'un stage que du 15 juin au 15 juillet 2023. 4. M. A ne peut ainsi se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à voir ordonner au préfet de police de lui un document lui permettant de quitter la France pour réaliser son stage à l'étranger, dans le cadre de sa formation de management à l'université Panthéon-Sorbonne, et de revenir en France à l'issue de ce stage en septembre 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, I. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313942_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA