TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2313946_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme H B et M. F B, agissant en leur nom et en celui des enfants mineurs C, D A, E, G et I B, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés :
1°) d'admettre M. F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme H B et des enfants mineurs C, D A, E, G et I B, au titre de la réunification familiale ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas, le cas échéant par l'intermédiaire de CAPAGO, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur profit.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation alors même qu'il s'agit de membres de famille de réfugié ; ils justifient tenter depuis six mois d'obtenir un rendez-vous afin de déposer leur dossier de demande de visa, en vain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les règles applicables en matière de réunification familiale ; l'enregistrement d'une demande de visa doit se faire dans un délai raisonnable ;
*elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
*elle viole les principes d'accessibilité, de continuité et d'égalité devant le service public dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous constitue un dysfonctionnement du service public ;
*elle est entachée d'un vice de procédure ;
*elle est entachée d'un vice d'incompétence ; le service clientèle CAPAGO Guinée ne peut se substituer aux autorités consulaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Conakry a convoqué les intéressés au consulat pour l'enregistrement de leurs demandes de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 octobre 2023.
Des pièces complémentaires, présentées par les requérants, ont été enregistrées le 9 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant guinéen né le 30 octobre 1988 et ayant obtenu le statut de réfugié le 29 avril 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme H B et de C, D A, E, G et I B, qu'il présente comme, respectivement, son épouse et ses enfants, au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023 ; il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire de convoquer les intéressés à se présenter au poste le 5 octobre 2023 afin d'enregistrer leurs demandes de visas. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3: L'Etat versera à Me Gueguen la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B, à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2313946_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA