TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2313949_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 janvier 1994 et arrivé en France, selon ses déclarations, en 2018, a sollicité le 1er mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne de manière habituelle sur le territoire français depuis 2018 et y exerce une activité professionnelle stable et continue, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de commis de cuisine auprès de la société MPR Montmorency SARL, depuis le 1er mai 2019, comme en attestent les bulletins de salaire qu'il produit. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la préfecture de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a, sur le territoire français, un frère et une sœur, qui y résident régulièrement. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313949/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2313949_20240320