TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2313950_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 26 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils né le 31 juillet 2005. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable et que le moyen développé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise, a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils né le 31 juillet 2005. Par décision du 22 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Selon l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La liste à laquelle renvoie ce dernier article prévoit que les justificatifs de ressources à produire par le demandeur sont ceux des « douze dernier mois ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par la requérante, la préfète du Val-de-Marne a considéré que cette dernière ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant. En se bornant à faire valoir qu’elle a terminé sa formation d’aide-soignante en novembre 2023 et qu’elle a signé un contrat de travail à durée déterminée le 21 décembre suivant, circonstances au demeurant postérieures à la décision attaquée, Mme B... qui ne produit aucune pièce justificative de l’existence de ressources stables et suffisantes, n’établit pas que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2313950_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel