TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2313951_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivré une attestation de demande d’asile. Il soutient qu’il n’a pas contesté la décision plus tôt car il n’en avait pas les moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé. M. A..., qui a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, n’a jamais pris contact avec le conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant turc, a déposé une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 décembre 2023. Par une décision du 6 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. M. A... soutient qu’il n’a pas contesté la décision plus tôt car il n’en avait pas les moyens. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère. M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, L. DUTOUR La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA756 juillet 2023
ORTA_2313951_20230706TA9528 décembre 2023
DTA_2313541_20231228TA7718 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313951_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313951_20250718
Données disponibles
- Texte intégral