TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313953_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2313953, l'établissement public foncier Ile de France demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition de bâtiments 2 rue Paul Bert, 106 et 106 bis boulevard de Verdun et 3 villa des fleurs à Courbevoie (92140) ; 2°) d'enjoindre à l'expert désigné le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - suite à la délivrance d'un permis de démolir par le maire de la commune de Courbevoie, des travaux de curetage-désamiantage, de démolition totale de 3 bâtiments sont prévus à partir du mois de décembre 2023 ; - le terrain d'assiette de cette opération est localisé dans un environnement urbanisé et bordé d'immeubles susceptible de subir les répercussions de ces travaux ; - une mesure d'expertise menée au contradictoire des propriétaires des emprises foncières et ouvrages immobiliers voisins et des intervenants à l'opération est utile afin de permettre de remonter toute difficulté en cours de chantier et de constater les éventuels dommages consécutifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, la société Sas Courbevoie Paul Bert et la société Bnp Paribas Real Estate représentées Me Bai ne s'opposent pas à la demande et formulent les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par l'établissement public foncier Ile de France présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d'un pré-rapport non prévu par les textes, doivent être rejetées. Sur la demande de réserve : 4. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve ou la charge des dépens et l'avance des frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties, par suite les demandes en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B, exerçant 13 rue Alfred Laurant à Boulogne-Billancourt (92100), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation 2 rue Paul Bert, 106 et 106 bis boulevard de Verdun et 3 villa des fleurs parcelles cadastrées AQ 1, 44, 45 et 71 à Courbevoie (92140) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde ou les travaux de nature à éviter toute aggravation des altérations ou des faiblesses apparentes constatées en indiquant éventuellement la nature des travaux, leurs coûts et leurs durées ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Il déposera son rapport définitif dans les deux mois qui suivent la réception des travaux. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier Ile de France, à la société Safege, à la société Qualiconsut Securite, à la société Sas Courbevoie Paul Bert, à la société Bnp Paribas Real Estate, à la commune de Courbevoie, au conseil départemental des Hauts-De-Seine et à Mme B, expert. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2023. Le président, Signé J-P. DUSSUET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2313953_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel