TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313953_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou le renouvellement et la délivrance de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 juillet 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 novembre 2023, que celle-ci n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de travailler pour faire vivre sa famille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressé, valable jusqu'au 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 31 mars 1983 à Brazzaville, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 11 juillet 2023. Il lui a été demandé d'en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il n'a donc pu faire sa demande de renouvellement que le 21 juillet 2023 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise valable jusqu'au 20 novembre 2023, qui n'a pas été renouvelée. A la suite d'une erreur dans la saisie de sa demande, il a été obligé de faire une nouvelle demande de renouvellement le 16 novembre 2023, hors délais. Par sa requête enregistrée le 29 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ou de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de l'intéressé une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 avril 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313953_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA