TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313953_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme D E C A, représentée par Me Edjang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision attaquée méconnait les articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du conseil du 13 décembre 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de visa n'a pas d'autre objet que de suivre en France le cursus pour lequel elle a été retenue ; - elle méconnait son droit à l'éducation et est constitutive d'une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E C A, ressortissante Camerounaise née le 20 juillet 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle, par une décision du 13 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 12 septembre 2023, dont Mme C A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, titulaire d'une licence professionnelle, option comptabilité et finances obtenue en 2022 à l'université de Douala, a été admise en master 1ère année " audit et contrôle de gestion " au sein de l'école supérieure de gestion (ESG Finances) de Courbevoie la Défense, au titre de l'année académique 2023/2024. Alors qu'elle a obtenu des notes moyennes en comptabilité et en contrôle de gestion et son diplôme de licence avec une mention passable, Mme C A a été retenue à la suite d'une pré-sélection et d'un concours destiné aux étudiants étrangers, organisés par l'établissement d'accueil. En outre, Mme C A produit des attestations desquelles il ressort qu'elle a réalisé deux stages au Cameroun dans le domaine de la comptabilité, le premier du 1er août au 30 septembre 2022 dans le département administratif et financier de la société " Numéricable + " et le second du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 au sein d'un département comptable et fiscal d'un cabinet de conseils fiscaux camerounais. Par ailleurs, la seule circonstance qu'elle est âgée de 28 ans, sans attaches matérielles au Cameroun, ne suffit pas à établir qu'elle détournera l'objet de son visa à d'autres fins que celle de suivre des études en France. Par suite, ces éléments pris dans leur ensemble permettent d'établir que le projet d'études de Mme C A est sérieux et cohérent. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours formé contre la décision consulaire portant rejet de sa demande de visa. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C A. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, sous réserve que Mme C A justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme C A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 12 septembre 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Article 3 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Marina B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2313953_20241104
Données disponibles
- Texte intégral